178.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 5° de l'article 167, doit être au moins égale à la somme des montants suivants :1°la valeur du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date;
2°la valeur des cotisations prévues à l'article 20.02 de l'ancien régime, ou, s'il s'agit d'un cadre pompier, de celles prévues à l'article 22.13 de l'ancien régime.